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Loi relative au droit de réponse - 23 JUIN 1961

CHAPITRE II. - De l'audiovisuel -- L 04-03-1977, art. 2

  • Art. 7. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur.
    Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trente jours, prévu au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi, est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
  • Art. 8. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réponse doit satisfaire aux conditions suivantes :
    - être adressée par lettre recommandée, au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'émission, du programme ou de l'édition, à l'organisme producteur de l'émission ou du programme ou à l'éditeur;
    - indiquer l'identité complète du requérant ainsi que son domicile, s'il s'agit d'une personne physique. Pour les personnes morales, il est indiqué sa raison sociale, sa nature juridique, son siège social et la qualité du signataire de la demande. Pour les associations de fait, il est indiqué sa dénomination, son siège, ses organes statutaires et la qualité du signataire de la demande;
    - contenir toutes précisions utiles permettant d'identifier l'émission, le programme ou l'édition incriminée, ainsi que les passages mis en cause;
    - être motivée et signée;
    - comprendre la réponse demandée dont le texte ne peut excéder un temps de lecture de trois minutes ou 4 500 signes typographiques.
  • Art. 9. Peut être refusée, la diffusion ou l'insertion de toute réponse :
    - qui n'a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés ou qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur;
    - qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;
    - qui met un tiers en cause sans nécessité;
    - qui est rédigée dans une autre langue que celle de l'émission, du programme ou de l'édition incriminée.

  • Art. 10. Il n'y a pas lieu à réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l'organisme producteur ou l'éditeur.
    Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user des droits qui lui sont conférés par les dispositions de la présente loi.

  • Art. 11.
    • § 1. Lorsque la demande de réponse ainsi que le texte proposé sont agréés, cette réponse est diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où cette émission ou programme a eu lieu.
      Si la demande de réponse vise une édition périodique, le texte est inséré dans l'édition suivante.
      En cas de périodicité trop éloignée, le requérant peut demander la diffusion de sa réponse dans la plus prochaine émission.
      La réponse est lue par la personne qui est désignée par l'organisme producteur ou par l'éditeur, sans commentaire ni réplique.
      Le requérant n'accède en aucun cas au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement.
       
    • § 2. Lorsque la demande de réponse est agréée sans que, toutefois, l'intégralité de celle-ci soit acceptée, l'organisme producteur ou l'éditeur soumet au requérant une contre-proposition. Celle-ci doit être communiquée par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception de la demande.
      Si cette contre-proposition est acceptée par le requérant, la réponse est diffusée ou insérée selon les modalités prévues au § 1er.
       
    • § 3. S'il refuse la demande de réponse, l'organisme producteur ou l'éditeur en avertit le requérant par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception de la demande, en motivant son refus.

  • Art. 12. En cas d'absence des formalités prévues au § 2, alinéa 1er, et au § 3 de l'article 11, de refus de la demande de réponse ou de non-acceptation de la contre-proposition de texte, le requérant peut saisir le président du tribunal de première instance et ce, dans les quinze jours à partir de la date à laquelle le refus ou la contre-proposition de texte auraient dû être notifiés ou dans les quinze jours qui suivent la notification du refus ou de la contre-proposition.
    Le président peut être saisi dans le même délai par une requête écrite en conciliation, conformément aux articles 731 et suivants du Code judiciaire. Cette requête produit quant au délai de quinze jours les effets d'une citation, à la condition que celle-ci soit donnée dans les quinze jours du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
    Le président du tribunal de première instance, siégeant comme juge unique, statue au fond et en dernier ressort et selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire, sur l'obligation de l'organisme producteur ou de l'éditeur de diffuser ou d'insérer la réponse.
    En cas d'ordonnance rendue par défaut, l'opposition peut être formée dans la quinzaine de la notification.
    L'ordonnance est notifiée aux parties par pli judiciaire.

  • Art. 13. Un enregistrement de toute émission, programme ou édition doit être conservé durant le délai pendant lequel la demande de réponse peut être introduite.
    Si aucun enregistrement ne peut être produit, la réponse doit être diffusée ou éditée, pour autant qu'elle soit conforme à la loi.
    Si la demande de réponse est introduite dans le délai prescrit, l'enregistrement de l'émission, du programme ou de l'édition concernée doit être conservé jusqu'au règlement du litige.
    L'enregistrement de la réponse doit être conservé durant une période de trois mois.

  • Art. 14. Ne donnent pas lieu à l'exercice du droit de réponse, les émissions accordées par les Instituts d'émission de la Radiodiffusion-Télévision belge aux associations et fondations reconnues pour autant que ces émissions soient réalisées conformément aux dispositions réglant les émissions des associations et fondations reconnues.
     
  • Art. 15. Est punissable d'une amende de 26 à 5 000 francs, et sans préjudice de la réparation civile, le fait de ne pas diffuser ou insérer la réponse conformément aux dispositions prévues à l'article 11, § 1er et § 2, deuxième alinéa, ou de s'abstenir d'exécuter l'accord intervenu en conciliation ou l'ordonnance du président du tribunal de première instance.

 

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